189.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 188 s'applique, ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 173.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983 et dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, l'indexation s'applique sur la totalité de la rente.
Pour un participant non visé au deuxième alinéa et qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
189.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 188 s'applique, ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 173.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983 et dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, l'indexation s'applique sur la totalité de la rente.
Pour un participant non visé au deuxième alinéa et qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.